Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
3.02. Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:
a)  être utilisé à des fins domestiques seulement;
b)  rejeter exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c)  ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.
D. 306-2017, a. 7; D. 1156-2020, a. 10.
3.02. Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:
a)  être utilisé à des fins domestiques seulement;
b)  rejeter exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c)  ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.
D. 306-2017, a. 7.